APPLICATION : DES NOUVELLES RÈGLES (EN VIGUEUR À COMPTER DU 12 AOÛT 2026)
Les produits seront-ils retirés du marché de l’UE si leur emballage n’est pas conforme aux règles en vigueur à compter du 12 août 2026 ?
Non, la mise en œuvre des obligations applicables à compter du 12 août 2026 ne devrait entraver ni les flux commerciaux, ni les chaînes d’approvisionnement, ni l’accès des consommateurs aux produits.
Conformément à l’article 62 de la directive PPWR, lorsqu’un État membre a connaissance d’une des infractions aux dispositions énumérées dans cet article, il doit d’abord inviter l’opérateur économique concerné à mettre fin à cette infraction. En d’autres termes : l’opérateur économique doit d’abord recevoir un avertissement indiquant qu’une infraction a été constatée et se voir offrir la possibilité de prendre des mesures correctives avant que l’État membre ne prenne d’autres mesures.
Ce n’est que si l’opérateur économique ne remédie pas à la non-conformité à la norme 11011 et que celle-ci persiste que les États membres sont habilités à prendre des mesures supplémentaires (telles que l’interdiction, le rappel ou le retrait des emballages non conformes).
Les autorités de surveillance du marché devraient – plutôt que d’adopter une approche axée sur les sanctions – aider les opérateurs économiques concernés à se conformer aux nouvelles dispositions, par exemple par le biais de mesures de sensibilisation, de demandes d’informations ou d’injonctions de prendre des mesures correctives, en leur accordant un délai raisonnable pour se mettre en conformité.
APPLICATION : DES NOUVELLES RÈGLES (EN VIGUEUR À COMPTER DU 12 AOÛT 2026)
Les produits seront-ils retirés du marché de l’UE si leur emballage n’est pas conforme aux règles en vigueur à compter du 12 août 2026 ?
Non, la mise en œuvre des obligations applicables à compter du 12 août 2026 ne devrait entraver ni les flux commerciaux, ni les chaînes d’approvisionnement, ni l’accès des consommateurs aux produits.
Conformément à l’article 62 de la directive PPWR, lorsqu’un État membre a connaissance d’une des infractions aux dispositions énumérées dans cet article, il doit d’abord inviter l’opérateur économique concerné à mettre fin à cette infraction. En d’autres termes : l’opérateur économique doit d’abord recevoir un avertissement indiquant qu’une infraction a été constatée et se voir offrir la possibilité de prendre des mesures correctives avant que l’État membre ne prenne d’autres mesures.
Ce n’est que si l’opérateur économique ne remédie pas à la non-conformité à la norme 11011 et que celle-ci persiste que les États membres sont habilités à prendre des mesures supplémentaires (telles que l’interdiction, le rappel ou le retrait des emballages non conformes).
Les autorités de surveillance du marché devraient – plutôt que d’adopter une approche axée sur les sanctions – aider les opérateurs économiques concernés à se conformer aux nouvelles dispositions, par exemple par le biais de mesures de sensibilisation, de demandes d’informations ou d’injonctions de prendre des mesures correctives, en leur accordant un délai raisonnable pour se mettre en conformité.